I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1015R6. L’ensemble mentionné à l’article 1015R5 à l’égard d’une rémunération est l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui, sauf lorsqu’il s’agit d’un montant visé à l’un des paragraphes f à h, est déduit par un employeur de cette rémunération et qui consiste, à l’égard d’un employé, en l’un des montants suivants:
a)  sa prime à un régime enregistré d’épargne-retraite;
a.1)  sa cotisation à un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété, lorsque l’employeur a des motifs raisonnables de croire que la cotisation est déductible en application du titre IV.4 du livre VII de la partie I de la Loi dans le calcul du revenu de l’employé pour l’année d’imposition dans laquelle la rémunération est versée;
b)  sa cotisation admissible à un régime de pension agréé, à un régime de pension agréé collectif ou à un régime de pension déterminé;
c)  lorsque le montant que l’employeur doit déduire en vertu de l’article 1015 de la Loi à l’égard de la rémunération de l’employé n’est pas établi selon la formule mathématique visée au troisième alinéa de cet article, l’ensemble des montants suivants:
i.  75% du montant prélevé sur la rémunération de l’employé par l’employeur, selon l’autorisation de l’employé, pour l’achat par ce dernier, à titre de premier acquéreur, soit d’actions de catégorie «A» émises par la société régie par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1), soit d’actions de catégorie «A» ou «B», autres que celles visées à l’un des sous-paragraphes ii et iii, émises par la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2), sans que le total des montants déterminés en vertu du présent sous-paragraphe n’excède pour une année 75% du montant déterminé selon la formule suivante:
5 000 $ − A;
ii.  125% du montant prélevé sur la rémunération de l’employé par l’employeur, selon l’autorisation de l’employé, pour l’achat par ce dernier, à titre de premier acquéreur, d’actions de catégorie «A» ou «B» émises par la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi et acquises au cours de la période qui débute le 1er juin 2009 et qui se termine le 31 mai 2015, sans que le total des montants déterminés en vertu du présent sous-paragraphe n’excède 6 250 $ pour une année;
iii.  le montant prélevé sur la rémunération de l’employé par l’employeur, selon l’autorisation de l’employé, pour l’achat par ce dernier, à titre de premier acquéreur, d’actions de catégorie «A» ou «B» émises par la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi et acquises au cours de la période qui débute le 1er juin 2015 et qui se termine le 31 mai 2021, sans que le total des montants déterminés en vertu du présent sous-paragraphe n’excède pour une année le montant déterminé selon la formule suivante:
5 000 $ − B;
d)  lorsque le montant que l’employeur doit déduire en vertu de l’article 1015 de la Loi à l’égard de la rémunération de l’employé n’est pas établi selon la formule mathématique visée au troisième alinéa de cet article, le montant obtenu en multipliant le pourcentage approprié déterminé selon l’article 1015R7 par le montant prélevé sur la rémunération de l’employé par l’employeur, selon l’autorisation de l’employé, pour l’acquisition par ce dernier d’un titre admissible au sens du Régime d’investissement coopératif (D. 1596-85, 85-08-07), ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), sans que le total des montants déterminés en vertu du présent paragraphe n’excède pour une année 30% de l’excédent du traitement ou du salaire versé à l’employé pour l’année sur le total des montants déterminés pour l’année en vertu des paragraphes a et b, à l’égard d’un titre admissible;
e)  la cotisation que cet employé peut déduire en vertu de l’article 70.2 de la Loi;
f)  sa rémunération ou partie de rémunération visée à l’article 63 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), provenant de son emploi auprès d’une société exploitant un centre financier international;
g)  sa rémunération visée à l’article 1015.0.1 de la Loi;
h)  lorsque la rémunération de l’employé comprend un montant donné représentant la valeur ou le montant des avantages accordés par l’employeur relativement à un voyage et que ce montant donné doit être inclus dans l’ensemble visé, à l’égard de l’employé relativement à ce voyage, à la définition de l’expression «montant au titre des avantages relatifs à un voyage tirés de l’emploi» prévue à l’article 350.0.1 de la Loi, le montant que l’employé pourrait déduire en vertu de l’article 350.1 de la Loi par suite de l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 350.2 de la Loi, s’il demandait à l’égard du voyage un montant en application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 350.2R4 égal au montant donné.
i)  le montant que l’employé peut déduire à titre de cotisation en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe j de l’article 339 de la Loi.
Dans les formules prévues aux sous-paragraphes i et iii du paragraphe c du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le moindre de 5 000 $ et de l’ensemble des montants, visés aux sous-paragraphes ii et iii de ce paragraphe c, prélevés sur la rémunération de l’employé par l’employeur, relativement à l’année;
b)  la lettre B représente le moindre de 5 000 $ et du montant, visé au sous-paragraphe ii de ce paragraphe c, prélevé sur la rémunération de l’employé par l’employeur, relativement à l’année.
a. 1015R2.1; D. 1344-89, a. 1; D. 1025-91, a. 3; D. 1114-93, a. 38; D. 473-95, a. 25; D. 523-96, a. 26; D. 1631-96, a. 40; D. 1633-96, a. 23; D. 1707-97, a. 68; D. 1466-98, a. 84; D. 1451-2000, a. 39; D. 1470-2002, a. 67; D. 1282-2003, a. 55; D. 1155-2004, a. 46; L.Q. 2006, c. 8, a. 31; D. 1116-2007, a. 33; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 40; D. 321-2017, a. 47; D. 1182-2017, a. 10; D. 204-2020, a. 10; D. 90-2023, a. 19; L.Q. 2023, c. 2, a. 107; L.Q. 2023, c. 19, a. 176; D. 1726-2023, a. 9.
1015R6. L’ensemble mentionné à l’article 1015R5 à l’égard d’une rémunération est, à l’égard d’un employé, l’ensemble des montants suivants:
a)  sa prime à un régime enregistré d’épargne-retraite;
a.1)  sa cotisation à un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété, lorsque l’employeur a des motifs raisonnables de croire que la cotisation est déductible en application du titre IV.4 du livre VII de la partie I de la Loi dans le calcul du revenu de l’employé pour l’année d’imposition dans laquelle la rémunération est versée;
b)  sa cotisation admissible à un régime de pension agréé, à un régime de pension agréé collectif ou à un régime de pension déterminé;
c)  lorsque le montant que l’employeur doit déduire en vertu de l’article 1015 de la Loi à l’égard de la rémunération de l’employé n’est pas établi selon la formule mathématique visée au troisième alinéa de cet article, l’ensemble des montants suivants:
i.  75% du montant prélevé sur la rémunération de l’employé par l’employeur, selon l’autorisation de l’employé, pour l’achat par ce dernier, à titre de premier acquéreur, soit d’actions de catégorie «A» émises par la société régie par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1), soit d’actions de catégorie «A» ou «B», autres que celles visées à l’un des sous-paragraphes ii et iii, émises par la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2), sans que le total des montants déterminés en vertu du présent sous-paragraphe n’excède pour une année 75% du montant déterminé selon la formule suivante:
5 000 $ − A;
ii.  125% du montant prélevé sur la rémunération de l’employé par l’employeur, selon l’autorisation de l’employé, pour l’achat par ce dernier, à titre de premier acquéreur, d’actions de catégorie «A» ou «B» émises par la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi et acquises au cours de la période qui débute le 1er juin 2009 et qui se termine le 31 mai 2015, sans que le total des montants déterminés en vertu du présent sous-paragraphe n’excède 6 250 $ pour une année;
iii.  le montant prélevé sur la rémunération de l’employé par l’employeur, selon l’autorisation de l’employé, pour l’achat par ce dernier, à titre de premier acquéreur, d’actions de catégorie «A» ou «B» émises par la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi et acquises au cours de la période qui débute le 1er juin 2015 et qui se termine le 31 mai 2021, sans que le total des montants déterminés en vertu du présent sous-paragraphe n’excède pour une année le montant déterminé selon la formule suivante:
5 000 $ − B;
d)  lorsque le montant que l’employeur doit déduire en vertu de l’article 1015 de la Loi à l’égard de la rémunération de l’employé n’est pas établi selon la formule mathématique visée au troisième alinéa de cet article, le montant obtenu en multipliant le pourcentage approprié déterminé selon l’article 1015R7 par le montant prélevé sur la rémunération de l’employé par l’employeur, selon l’autorisation de l’employé, pour l’acquisition par ce dernier d’un titre admissible au sens du Régime d’investissement coopératif (D. 1596-85, 85-08-07), ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), sans que le total des montants déterminés en vertu du présent paragraphe n’excède pour une année 30% de l’excédent du traitement ou du salaire versé à l’employé pour l’année sur le total des montants déterminés pour l’année en vertu des paragraphes a et b, à l’égard d’un titre admissible;
e)  la cotisation que cet employé peut déduire en vertu de l’article 70.2 de la Loi;
f)  sa rémunération ou partie de rémunération visée à l’article 63 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), provenant de son emploi auprès d’une société exploitant un centre financier international;
g)  sa rémunération visée à l’article 1015.0.1 de la Loi;
h)  lorsque la rémunération de l’employé comprend un montant donné représentant la valeur ou le montant des avantages accordés par l’employeur relativement à un voyage et que ce montant donné doit être inclus dans l’ensemble visé, à l’égard de l’employé relativement à ce voyage, à la définition de l’expression «montant au titre des avantages relatifs à un voyage tirés de l’emploi» prévue à l’article 350.0.1 de la Loi, le montant que l’employé pourrait déduire en vertu de l’article 350.1 de la Loi par suite de l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 350.2 de la Loi, s’il demandait à l’égard du voyage un montant en application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 350.2R4 égal au montant donné.
i)  le montant que l’employé peut déduire à titre de cotisation en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe j de l’article 339 de la Loi.
Dans les formules prévues aux sous-paragraphes i et iii du paragraphe c du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le moindre de 5 000 $ et de l’ensemble des montants, visés aux sous-paragraphes ii et iii de ce paragraphe c, prélevés sur la rémunération de l’employé par l’employeur, relativement à l’année;
b)  la lettre B représente le moindre de 5 000 $ et du montant, visé au sous-paragraphe ii de ce paragraphe c, prélevé sur la rémunération de l’employé par l’employeur, relativement à l’année.
a. 1015R2.1; D. 1344-89, a. 1; D. 1025-91, a. 3; D. 1114-93, a. 38; D. 473-95, a. 25; D. 523-96, a. 26; D. 1631-96, a. 40; D. 1633-96, a. 23; D. 1707-97, a. 68; D. 1466-98, a. 84; D. 1451-2000, a. 39; D. 1470-2002, a. 67; D. 1282-2003, a. 55; D. 1155-2004, a. 46; L.Q. 2006, c. 8, a. 31; D. 1116-2007, a. 33; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 40; D. 321-2017, a. 47; D. 1182-2017, a. 10; D. 204-2020, a. 10; D. 90-2023, a. 19; L.Q. 2023, c. 2, a. 107; L.Q. 2023, c. 19, a. 176.
1015R6. L’ensemble mentionné à l’article 1015R5 à l’égard d’une rémunération est, à l’égard d’un employé, l’ensemble des montants suivants:
a)  sa prime à un régime enregistré d’épargne-retraite;
b)  sa cotisation admissible à un régime de pension agréé, à un régime de pension agréé collectif ou à un régime de pension déterminé;
c)  lorsque le montant que l’employeur doit déduire en vertu de l’article 1015 de la Loi à l’égard de la rémunération de l’employé n’est pas établi selon la formule mathématique visée au troisième alinéa de cet article, l’ensemble des montants suivants:
i.  75% du montant prélevé sur la rémunération de l’employé par l’employeur, selon l’autorisation de l’employé, pour l’achat par ce dernier, à titre de premier acquéreur, soit d’actions de catégorie «A» émises par la société régie par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1), soit d’actions de catégorie «A» ou «B», autres que celles visées à l’un des sous-paragraphes ii et iii, émises par la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2), sans que le total des montants déterminés en vertu du présent sous-paragraphe n’excède pour une année 75% du montant déterminé selon la formule suivante:
5 000 $ − A;
ii.  125% du montant prélevé sur la rémunération de l’employé par l’employeur, selon l’autorisation de l’employé, pour l’achat par ce dernier, à titre de premier acquéreur, d’actions de catégorie «A» ou «B» émises par la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi et acquises au cours de la période qui débute le 1er juin 2009 et qui se termine le 31 mai 2015, sans que le total des montants déterminés en vertu du présent sous-paragraphe n’excède 6 250 $ pour une année;
iii.  le montant prélevé sur la rémunération de l’employé par l’employeur, selon l’autorisation de l’employé, pour l’achat par ce dernier, à titre de premier acquéreur, d’actions de catégorie «A» ou «B» émises par la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi et acquises au cours de la période qui débute le 1er juin 2015 et qui se termine le 31 mai 2021, sans que le total des montants déterminés en vertu du présent sous-paragraphe n’excède pour une année le montant déterminé selon la formule suivante:
5 000 $ − B;
d)  lorsque le montant que l’employeur doit déduire en vertu de l’article 1015 de la Loi à l’égard de la rémunération de l’employé n’est pas établi selon la formule mathématique visée au troisième alinéa de cet article, le montant obtenu en multipliant le pourcentage approprié déterminé selon l’article 1015R7 par le montant prélevé sur la rémunération de l’employé par l’employeur, selon l’autorisation de l’employé, pour l’acquisition par ce dernier d’un titre admissible au sens du Régime d’investissement coopératif (D. 1596-85, 85-08-07), ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), sans que le total des montants déterminés en vertu du présent paragraphe n’excède pour une année 30% de l’excédent du traitement ou du salaire versé à l’employé pour l’année sur le total des montants déterminés pour l’année en vertu des paragraphes a et b, à l’égard d’un titre admissible;
e)  la cotisation que cet employé peut déduire en vertu de l’article 70.2 de la Loi;
f)  sa rémunération ou partie de rémunération visée à l’article 63 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), provenant de son emploi auprès d’une société exploitant un centre financier international;
g)  sa rémunération visée à l’article 1015.0.1 de la Loi;
h)  lorsque la rémunération de l’employé comprend un montant donné représentant la valeur ou le montant des avantages accordés par l’employeur relativement à un voyage et que ce montant donné doit être inclus dans l’ensemble visé, à l’égard de l’employé relativement à ce voyage, à la définition de l’expression «montant au titre des avantages relatifs à un voyage tirés de l’emploi» prévue à l’article 350.0.1 de la Loi, le montant que l’employé pourrait déduire en vertu de l’article 350.1 de la Loi par suite de l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 350.2 de la Loi, s’il demandait à l’égard du voyage un montant en application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 350.2R4 égal au montant donné.
i)  le montant que l’employé peut déduire à titre de cotisation en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe j de l’article 339 de la Loi.
Dans les formules prévues aux sous-paragraphes i et iii du paragraphe c du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le moindre de 5 000 $ et de l’ensemble des montants, visés aux sous-paragraphes ii et iii de ce paragraphe c, prélevés sur la rémunération de l’employé par l’employeur, relativement à l’année;
b)  la lettre B représente le moindre de 5 000 $ et du montant, visé au sous-paragraphe ii de ce paragraphe c, prélevé sur la rémunération de l’employé par l’employeur, relativement à l’année.
a. 1015R2.1; D. 1344-89, a. 1; D. 1025-91, a. 3; D. 1114-93, a. 38; D. 473-95, a. 25; D. 523-96, a. 26; D. 1631-96, a. 40; D. 1633-96, a. 23; D. 1707-97, a. 68; D. 1466-98, a. 84; D. 1451-2000, a. 39; D. 1470-2002, a. 67; D. 1282-2003, a. 55; D. 1155-2004, a. 46; L.Q. 2006, c. 8, a. 31; D. 1116-2007, a. 33; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 40; D. 321-2017, a. 47; D. 1182-2017, a. 10; D. 204-2020, a. 10; D. 90-2023, a. 19; L.Q. 2023, c. 2, a. 107.
1015R6. L’ensemble mentionné à l’article 1015R5 à l’égard d’une rémunération est, à l’égard d’un employé, l’ensemble des montants suivants:
a)  sa prime à un régime enregistré d’épargne-retraite;
b)  sa cotisation admissible à un régime de pension agréé, à un régime de pension agréé collectif ou à un régime de pension déterminé;
c)  lorsque le montant que l’employeur doit déduire en vertu de l’article 1015 de la Loi à l’égard de la rémunération de l’employé n’est pas établi selon la formule mathématique visée au troisième alinéa de cet article, l’ensemble des montants suivants:
i.  75% du montant prélevé sur la rémunération de l’employé par l’employeur, selon l’autorisation de l’employé, pour l’achat par ce dernier, à titre de premier acquéreur, soit d’actions de catégorie «A» émises par la société régie par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1), soit d’actions de catégorie «A» ou «B», autres que celles visées à l’un des sous-paragraphes ii et iii, émises par la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2), sans que le total des montants déterminés en vertu du présent sous-paragraphe n’excède pour une année 75% du montant déterminé selon la formule suivante:
5 000 $ − A;
ii.  125% du montant prélevé sur la rémunération de l’employé par l’employeur, selon l’autorisation de l’employé, pour l’achat par ce dernier, à titre de premier acquéreur, d’actions de catégorie «A» ou «B» émises par la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi et acquises au cours de la période qui débute le 1er juin 2009 et qui se termine le 31 mai 2015, sans que le total des montants déterminés en vertu du présent sous-paragraphe n’excède 6 250 $ pour une année;
iii.  le montant prélevé sur la rémunération de l’employé par l’employeur, selon l’autorisation de l’employé, pour l’achat par ce dernier, à titre de premier acquéreur, d’actions de catégorie «A» ou «B» émises par la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi et acquises au cours de la période qui débute le 1er juin 2015 et qui se termine le 31 mai 2021, sans que le total des montants déterminés en vertu du présent sous-paragraphe n’excède pour une année le montant déterminé selon la formule suivante:
5 000 $ − B;
d)  lorsque le montant que l’employeur doit déduire en vertu de l’article 1015 de la Loi à l’égard de la rémunération de l’employé n’est pas établi selon la formule mathématique visée au troisième alinéa de cet article, le montant obtenu en multipliant le pourcentage approprié déterminé selon l’article 1015R7 par le montant prélevé sur la rémunération de l’employé par l’employeur, selon l’autorisation de l’employé, pour l’acquisition par ce dernier d’un titre admissible au sens du Régime d’investissement coopératif (D. 1596-85, 85-08-07), ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), sans que le total des montants déterminés en vertu du présent paragraphe n’excède pour une année 30% de l’excédent du traitement ou du salaire versé à l’employé pour l’année sur le total des montants déterminés pour l’année en vertu des paragraphes a et b, à l’égard d’un titre admissible;
e)  la cotisation que cet employé peut déduire en vertu de l’article 70.2 de la Loi;
f)  sa rémunération ou partie de rémunération visée à l’article 63 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), provenant de son emploi auprès d’une société exploitant un centre financier international;
g)  sa rémunération visée à l’article 1015.0.1 de la Loi;
h)  le montant que l’employé peut déduire en vertu de l’article 350.1 de la Loi par suite de l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 350.2 de cette loi;
i)  le montant que l’employé peut déduire à titre de cotisation en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe j de l’article 339 de la Loi.
Dans les formules prévues aux sous-paragraphes i et iii du paragraphe c du premier alinéa:
a)   la lettre A représente le moindre de 5 000 $ et de l’ensemble des montants, visés aux sous-paragraphes ii et iii de ce paragraphe c, prélevés sur la rémunération de l’employé par l’employeur, relativement à l’année;
b)   la lettre B représente le moindre de 5 000 $ et du montant, visé au sous-paragraphe ii de ce paragraphe c, prélevé sur la rémunération de l’employé par l’employeur, relativement à l’année.
a. 1015R2.1; D. 1344-89, a. 1; D. 1025-91, a. 3; D. 1114-93, a. 38; D. 473-95, a. 25; D. 523-96, a. 26; D. 1631-96, a. 40; D. 1633-96, a. 23; D. 1707-97, a. 68; D. 1466-98, a. 84; D. 1451-2000, a. 39; D. 1470-2002, a. 67; D. 1282-2003, a. 55; D. 1155-2004, a. 46; L.Q. 2006, c. 8, a. 31; D. 1116-2007, a. 33; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 40; D. 321-2017, a. 47; D. 1182-2017, a. 10; D. 204-2020, a. 10; D. 90-2023, a. 19.
1015R6. L’ensemble mentionné à l’article 1015R5 à l’égard d’une rémunération est, à l’égard d’un employé, l’ensemble des montants suivants:
a)  sa prime à un régime enregistré d’épargne-retraite;
b)  sa cotisation admissible à un régime de pension agréé, à un régime de pension agréé collectif ou à un régime de pension déterminé;
c)  lorsque le montant que l’employeur doit déduire en vertu de l’article 1015 de la Loi à l’égard de la rémunération de l’employé n’est pas établi selon la formule mathématique visée au troisième alinéa de cet article, l’ensemble des montants suivants:
i.  75% du montant prélevé sur la rémunération de l’employé par l’employeur, selon l’autorisation de l’employé, pour l’achat par ce dernier, à titre de premier acquéreur, soit d’actions de catégorie «A» émises par la société régie par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1), soit d’actions de catégorie «A» ou «B», autres que celles visées à l’un des sous-paragraphes ii et iii, émises par la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2), sans que le total des montants déterminés en vertu du présent sous-paragraphe n’excède pour une année 75% du montant déterminé selon la formule suivante:
5 000 $ − A;
ii.  125% du montant prélevé sur la rémunération de l’employé par l’employeur, selon l’autorisation de l’employé, pour l’achat par ce dernier, à titre de premier acquéreur, d’actions de catégorie «A» ou «B» émises par la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi et acquises au cours de la période qui débute le 1er juin 2009 et qui se termine le 31 mai 2015, sans que le total des montants déterminés en vertu du présent sous-paragraphe n’excède 6 250 $ pour une année;
iii.  le montant prélevé sur la rémunération de l’employé par l’employeur, selon l’autorisation de l’employé, pour l’achat par ce dernier, à titre de premier acquéreur, d’actions de catégorie «A» ou «B» émises par la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi et acquises au cours de la période qui débute le 1er juin 2015 et qui se termine le 31 mai 2021, sans que le total des montants déterminés en vertu du présent sous-paragraphe n’excède pour une année le montant déterminé selon la formule suivante:
5 000 $ − B;
d)  lorsque le montant que l’employeur doit déduire en vertu de l’article 1015 de la Loi à l’égard de la rémunération de l’employé n’est pas établi selon la formule mathématique visée au troisième alinéa de cet article, le montant obtenu en multipliant le pourcentage approprié déterminé selon l’article 1015R7 par le montant prélevé sur la rémunération de l’employé par l’employeur, selon l’autorisation de l’employé, pour l’acquisition par ce dernier d’un titre admissible au sens du Régime d’investissement coopératif (D. 1596-85, 85-08-07), ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), sans que le total des montants déterminés en vertu du présent paragraphe n’excède pour une année 30% de l’excédent du traitement ou du salaire versé à l’employé pour l’année sur le total des montants déterminés pour l’année en vertu des paragraphes a et b, à l’égard d’un titre admissible;
e)  la cotisation que cet employé peut déduire en vertu de l’article 70.2 de la Loi;
f)  sa rémunération ou partie de rémunération visée à l’article 63 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), provenant de son emploi auprès d’une société ou d’une société de personnes exploitant un centre financier international;
g)  sa rémunération visée à l’article 1015.0.1 de la Loi;
h)  le montant que l’employé peut déduire en vertu de l’article 350.1 de la Loi par suite de l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 350.2 de cette loi.
Dans les formules prévues aux sous-paragraphes i et iii du paragraphe c du premier alinéa:
a)   la lettre A représente le moindre de 5 000 $ et de l’ensemble des montants, visés aux sous-paragraphes ii et iii de ce paragraphe c, prélevés sur la rémunération de l’employé par l’employeur, relativement à l’année;
b)   la lettre B représente le moindre de 5 000 $ et du montant, visé au sous-paragraphe ii de ce paragraphe c, prélevé sur la rémunération de l’employé par l’employeur, relativement à l’année.
a. 1015R2.1; D. 1344-89, a. 1; D. 1025-91, a. 3; D. 1114-93, a. 38; D. 473-95, a. 25; D. 523-96, a. 26; D. 1631-96, a. 40; D. 1633-96, a. 23; D. 1707-97, a. 68; D. 1466-98, a. 84; D. 1451-2000, a. 39; D. 1470-2002, a. 67; D. 1282-2003, a. 55; D. 1155-2004, a. 46; L.Q. 2006, c. 8, a. 31; D. 1116-2007, a. 33; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 40; D. 321-2017, a. 47; D. 1182-2017, a. 10; D. 204-2020, a. 10.
1015R6. L’ensemble mentionné à l’article 1015R5 à l’égard d’une rémunération est, à l’égard d’un employé, l’ensemble des montants suivants:
a)  sa prime à un régime enregistré d’épargne-retraite;
b)  sa cotisation admissible à un régime de pension agréé, à un régime de pension agréé collectif ou à un régime de pension déterminé;
c)  lorsque le montant que l’employeur doit déduire en vertu de l’article 1015 de la Loi à l’égard de la rémunération de l’employé n’est pas établi selon la formule mathématique visée au troisième alinéa de cet article, l’ensemble des montants suivants:
i.  75% du montant prélevé sur la rémunération de l’employé par l’employeur, selon l’autorisation de l’employé, pour l’achat par ce dernier, à titre de premier acquéreur, soit d’actions de catégorie «A» émises par la société régie par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1), soit d’actions de catégorie «A» ou «B», autres que celles visées à l’un des sous-paragraphes ii et iii, émises par la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2), sans que le total des montants déterminés en vertu du présent sous-paragraphe n’excède pour une année 75% du montant déterminé selon la formule suivante:
5 000 $ − A;
ii.  125% du montant prélevé sur la rémunération de l’employé par l’employeur, selon l’autorisation de l’employé, pour l’achat par ce dernier, à titre de premier acquéreur, d’actions de catégorie «A» ou «B» émises par la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi et acquises au cours de la période qui débute le 1er juin 2009 et qui se termine le 31 mai 2015, sans que le total des montants déterminés en vertu du présent sous-paragraphe n’excède 6 250 $ pour une année;
iii.  le montant prélevé sur la rémunération de l’employé par l’employeur, selon l’autorisation de l’employé, pour l’achat par ce dernier, à titre de premier acquéreur, d’actions de catégorie «A» ou «B» émises par la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi et acquises au cours de la période qui débute le 1er juin 2015 et qui se termine le 31 mai 2018, sans que le total des montants déterminés en vertu du présent sous-paragraphe n’excède pour une année le montant déterminé selon la formule suivante:
5 000 $ − B;
d)  lorsque le montant que l’employeur doit déduire en vertu de l’article 1015 de la Loi à l’égard de la rémunération de l’employé n’est pas établi selon la formule mathématique visée au troisième alinéa de cet article, le montant obtenu en multipliant le pourcentage approprié déterminé selon l’article 1015R7 par le montant prélevé sur la rémunération de l’employé par l’employeur, selon l’autorisation de l’employé, pour l’acquisition par ce dernier d’un titre admissible au sens du Régime d’investissement coopératif (D. 1596-85, 85-08-07), ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), sans que le total des montants déterminés en vertu du présent paragraphe n’excède pour une année 30% de l’excédent du traitement ou du salaire versé à l’employé pour l’année sur le total des montants déterminés pour l’année en vertu des paragraphes a et b, à l’égard d’un titre admissible;
e)  la cotisation que cet employé peut déduire en vertu de l’article 70.2 de la Loi;
f)  sa rémunération ou partie de rémunération visée à l’article 63 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), provenant de son emploi auprès d’une société ou d’une société de personnes exploitant un centre financier international;
g)  sa rémunération visée à l’article 1015.0.1 de la Loi;
h)  le montant que l’employé peut déduire en vertu de l’article 350.1 de la Loi par suite de l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 350.2 de cette loi.
Dans les formules prévues aux sous-paragraphes i et iii du paragraphe c du premier alinéa:
a)   la lettre A représente le moindre de 5 000 $ et de l’ensemble des montants, visés aux sous-paragraphes ii et iii de ce paragraphe c, prélevés sur la rémunération de l’employé par l’employeur, relativement à l’année;
b)   la lettre B représente le moindre de 5 000 $ et du montant, visé au sous-paragraphe ii de ce paragraphe c, prélevé sur la rémunération de l’employé par l’employeur, relativement à l’année.
a. 1015R2.1; D. 1344-89, a. 1; D. 1025-91, a. 3; D. 1114-93, a. 38; D. 473-95, a. 25; D. 523-96, a. 26; D. 1631-96, a. 40; D. 1633-96, a. 23; D. 1707-97, a. 68; D. 1466-98, a. 84; D. 1451-2000, a. 39; D. 1470-2002, a. 67; D. 1282-2003, a. 55; D. 1155-2004, a. 46; L.Q. 2006, c. 8, a. 31; D. 1116-2007, a. 33; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 40; D. 321-2017, a. 47; D. 1182-2017, a. 10.
1015R6. L’ensemble mentionné à l’article 1015R5 à l’égard d’une rémunération est, à l’égard d’un employé, l’ensemble des montants suivants:
a)  sa prime à un régime enregistré d’épargne-retraite;
b)  sa cotisation admissible à un régime de pension agréé, à un régime de pension agréé collectif ou à un régime de pension déterminé;
c)  lorsque le montant que l’employeur doit déduire en vertu de l’article 1015 de la Loi à l’égard de la rémunération de l’employé n’est pas établi selon la formule mathématique visée au troisième alinéa de cet article, l’ensemble des montants suivants:
i.  75% du montant prélevé sur la rémunération de l’employé par l’employeur, selon l’autorisation de l’employé, pour l’achat par ce dernier, à titre de premier acquéreur, soit d’actions de catégorie «A» émises par la société régie par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1), soit d’actions de catégorie «A» ou «B», autres que celles visées au sous-paragraphe ii, émises par la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2), sans que le total des montants déterminés en vertu du présent sous-paragraphe n’excède pour une année 75% du montant déterminé selon la formule suivante:
5 000 $ − A;
ii.  125% du montant prélevé sur la rémunération de l’employé par l’employeur, selon l’autorisation de l’employé, pour l’achat par ce dernier, à titre de premier acquéreur, d’actions de catégorie «A» ou «B» émises par la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi et acquises au cours de la période qui débute le 1er juin 2009 et qui se termine le dernier jour de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle le capital versé à l’égard des actions de son capital-actions atteint, pour une première fois, 1 250 000 000 $, sans que le total des montants déterminés en vertu du présent sous-paragraphe n’excède pour une année 125% du montant déterminé selon la formule suivante:
5 000 $ − B;
d)  lorsque le montant que l’employeur doit déduire en vertu de l’article 1015 de la Loi à l’égard de la rémunération de l’employé n’est pas établi selon la formule mathématique visée au troisième alinéa de cet article, le montant obtenu en multipliant le pourcentage approprié déterminé selon l’article 1015R7 par le montant prélevé sur la rémunération de l’employé par l’employeur, selon l’autorisation de l’employé, pour l’acquisition par ce dernier d’un titre admissible au sens du Régime d’investissement coopératif (D. 1596-85, 85-08-07), ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), sans que le total des montants déterminés en vertu du présent paragraphe n’excède pour une année 30% de l’excédent du traitement ou du salaire versé à l’employé pour l’année sur le total des montants déterminés pour l’année en vertu des paragraphes a et b, à l’égard d’un titre admissible;
e)  la cotisation que cet employé peut déduire en vertu de l’article 70.2 de la Loi;
f)  sa rémunération ou partie de rémunération visée à l’article 63 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), provenant de son emploi auprès d’une société ou d’une société de personnes exploitant un centre financier international;
g)  sa rémunération visée à l’article 1015.0.1 de la Loi;
h)  le montant que l’employé peut déduire en vertu de l’article 350.1 de la Loi par suite de l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 350.2 de cette loi.
Dans les formules prévues aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe c du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le moindre de 5 000 $ et du montant, visé au sous-paragraphe ii de ce paragraphe c, prélevé sur la rémunération de l’employé par l’employeur, relativement à l’année;
b)  la lettre B représente le moindre de 5 000 $ et du montant déterminé, relativement à l’année, selon la formule prévue au sous-paragraphe i de ce paragraphe c.
a. 1015R2.1; D. 1344-89, a. 1; D. 1025-91, a. 3; D. 1114-93, a. 38; D. 473-95, a. 25; D. 523-96, a. 26; D. 1631-96, a. 40; D. 1633-96, a. 23; D. 1707-97, a. 68; D. 1466-98, a. 84; D. 1451-2000, a. 39; D. 1470-2002, a. 67; D. 1282-2003, a. 55; D. 1155-2004, a. 46; L.Q. 2006, c. 8, a. 31; D. 1116-2007, a. 33; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 40; D. 321-2017, a. 47.
1015R6. L’ensemble mentionné à l’article 1015R5 à l’égard d’une rémunération est, à l’égard d’un employé, l’ensemble des montants suivants:
a)  sa prime à un régime enregistré d’épargne-retraite;
b)  sa cotisation admissible à un régime de pension agréé;
c)  lorsque le montant que l’employeur doit déduire en vertu de l’article 1015 de la Loi à l’égard de la rémunération de l’employé n’est pas établi selon la formule mathématique visée au troisième alinéa de cet article, l’ensemble des montants suivants:
i.  75% du montant prélevé sur la rémunération de l’employé par l’employeur, selon l’autorisation de l’employé, pour l’achat par ce dernier, à titre de premier acquéreur, soit d’actions de catégorie «A» émises par la société régie par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1), soit d’actions de catégorie «A» ou «B», autres que celles visées au sous-paragraphe ii, émises par la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2), sans que le total des montants déterminés en vertu du présent sous-paragraphe n’excède pour une année 75% du montant déterminé selon la formule suivante:
5 000 $ − A;
ii.  125% du montant prélevé sur la rémunération de l’employé par l’employeur, selon l’autorisation de l’employé, pour l’achat par ce dernier, à titre de premier acquéreur, d’actions de catégorie «A» ou «B» émises par la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi et acquises au cours de la période qui débute le 1er juin 2009 et qui se termine le dernier jour de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle le capital versé à l’égard des actions de son capital-actions atteint, pour une première fois, 1 250 000 000 $, sans que le total des montants déterminés en vertu du présent sous-paragraphe n’excède pour une année 125% du montant déterminé selon la formule suivante:
5 000 $ − B;
d)  lorsque le montant que l’employeur doit déduire en vertu de l’article 1015 de la Loi à l’égard de la rémunération de l’employé n’est pas établi selon la formule mathématique visée au troisième alinéa de cet article, le montant obtenu en multipliant le pourcentage approprié déterminé selon l’article 1015R7 par le montant prélevé sur la rémunération de l’employé par l’employeur, selon l’autorisation de l’employé, pour l’acquisition par ce dernier d’un titre admissible au sens du Régime d’investissement coopératif (D. 1596-85, 85-08-07), ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), sans que le total des montants déterminés en vertu du présent paragraphe n’excède pour une année 30% de l’excédent du traitement ou du salaire versé à l’employé pour l’année sur le total des montants déterminés pour l’année en vertu des paragraphes a et b, à l’égard d’un titre admissible;
e)  la cotisation que cet employé peut déduire en vertu de l’article 70.2 de la Loi;
f)  sa rémunération ou partie de rémunération visée à l’article 63 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), provenant de son emploi auprès d’une société ou d’une société de personnes exploitant un centre financier international;
g)  sa rémunération visée à l’article 1015.0.1 de la Loi;
h)  le montant que l’employé peut déduire en vertu de l’article 350.1 de la Loi par suite de l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 350.2 de cette loi.
Dans les formules prévues aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe c du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le moindre de 5 000 $ et du montant, visé au sous-paragraphe ii de ce paragraphe c, prélevé sur la rémunération de l’employé par l’employeur, relativement à l’année;
b)  la lettre B représente le moindre de 5 000 $ et du montant déterminé, relativement à l’année, selon la formule prévue au sous-paragraphe i de ce paragraphe c.
a. 1015R2.1; D. 1344-89, a. 1; D. 1025-91, a. 3; D. 1114-93, a. 38; D. 473-95, a. 25; D. 523-96, a. 26; D. 1631-96, a. 40; D. 1633-96, a. 23; D. 1707-97, a. 68; D. 1466-98, a. 84; D. 1451-2000, a. 39; D. 1470-2002, a. 67; D. 1282-2003, a. 55; D. 1155-2004, a. 46; L.Q. 2006, c. 8, a. 31; D. 1116-2007, a. 33; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 40.